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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2005, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros, a ordonné la démolition des trois constructions existantes dans le délai de six mois à compter du " présent arrêt " et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"aux motifs que le 3 avril 2000, la mairie de Nîmes a établi un procès-verbal sur une parcelle d'une superficie de 6508 m appartenant à François X... constatant l'extension d'un mazet avec une surface habitable de 66,78 m alors qu'un permis de construire avait été refusé en 1993 pour une extension de 29 m , la création d'un garage de 40 m , la construction d'une habitation en limite de propriété ouest et nord d'une surface habitable de 91,61 m ; que François X..., dans ses conclusions devant la Cour, soutient que les faits sont prescrits et produit divers documents, notamment des factures d'électricité, d'eau et de différents corps de métiers qui, selon lui, établiraient que les travaux étaient achevés en 1994 ou 1995 ; que même si François X... a résidé sur place, les photos établies à l'occasion du procès-verbal du 3 avril 2000 démontrent à l'évidence que les travaux sont loin d'être achevés et que les bâtiments n'étaient pas en état à cette date d'être affectés à l'usage qui leur était destiné ; que ces photos démontrent clairement que cette situation est celle des trois bâtiments ; que les faits ne sont donc pas prescrits, même si les travaux se sont étalés sur une longue période de temps, ils ne sont de toute évidence pas terminés ;
"alors, d'une part, que la prescription du délit d'exécution de travaux sans permis de construire est acquise trois années après l'achèvement des travaux qui ont mis l'immeuble en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné ; que l'exécution, après l'acquisition de la prescription, de nouveaux travaux ne peut remettre en cause la prescription déjà acquise et faire courir un nouveau délai de prescription ; que François X... avait démontré, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), que les travaux ayant permis d'affecter les constructions litigieuses à l'usage auquel elles étaient destinées, à savoir sa résidence habituelle, étaient achevés au début de l'année 1996, de sorte que la prescription était acquise lorsque le procès-verbal du 3 avril 2000 avait été établi ; qu'en écartant cependant l'exception de prescription, pour ordonner la démolition de constructions édifiées plus de trois ans avant le procès-verbal du 3 avril 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'exécution de travaux non soumis à permis de construire et qui n'affectent pas l'usage auquel l'immeuble est destiné est sans influence sur la prescription du délit de travaux sans permis de construire ; que François X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5) que les travaux ayant donné lieu au procès-verbal du 4 avril 2000 étaient d'ordre purement esthétique ou d'entretien des bâtiments et qu'ils étaient restés sans effet sur l'usage des constructions affectées depuis plus de trois ans à sa résidence habituelle ; que ces travaux, qui n'étaient pas soumis à permis de construire, n'avaient donc pu avoir aucune incidence sur la prescription, acquise pour les travaux effectués sans permis de construire plus de trois ans avant ; qu'en écartant cependant l'exception de prescription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que les photographies prises à l'occasion de l'établissement du procès-verbal du 3 avril 2000 démontrent que les travaux n'étaient pas achevés et que les bâtiments n'étaient pas en état d'être affectés à l'usage qui leur était destiné ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de ses constatations souveraines et dès lors qu'en matière d'urbanisme le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la démolition des trois constructions existantes dans un délai de 6 mois à compter du "présent arrêt" sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que les conclusions déposées par la commune ne sauraient y suppléer ;
qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, les seules indications dans le jugement de ce que la " ville de Nîmes " a précisé que les constructions avaient été faites dans une zone naturelle, et dans l'arrêt attaqué que, partie intervenante régulièrement citée, elle n'a pas comparu à l'audience, ne pouvant satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en méconnaissant une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement adressées au procureur de la République le 10 février 2003 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de 6 mois à compter du " présent arrêt " sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
"alors que le délai de remise en état des lieux ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de l'arrêt n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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