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Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement ; que la commission de surendettement, après avoir déclaré cette demande recevable, a demandé au juge de l'exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Pétrofigaz ; que ce créancier a contesté la recevabilité de la procédure et sollicité la rétractation de l'ordonnance suspendant la saisie immobilière ; qu'après jonction des recours, l'ordonnance attaquée (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 19 février 1998) a rejeté les demandes de la société Pétrofigaz ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Pétrofigaz est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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