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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lion's, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de la société civile immobilière Le Calao, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Lion's, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société civile immobilière Le Calao, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la société Lion's devait prouver que le retard, apporté par la société Le Calao dans la réalisation des travaux que le bail mettait à sa charge, avait rendu impossible l'utilisation des lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, d'une part, répondant aux conclusions, que, parfaitement accessibles, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme inutilisables du fait de l'inexécution de tous les travaux de peinture et de carrelage qui incombaient à la propriétaire, alors qu'ayant été livrés à l'état brut, toute exploitation d'un restaurant-bar y était impossible par définition avant l'exécution des importants travaux de finition que devait accomplir la société Lion's qui ne les avait pas entrepris, d'autre part, qu'aucun document de la cause n'avait trait à la décision prêtée par la société Lion's à une "pré-commission de sécurité" dont l'existence apparaissait comme douteuse, le seul refus que cette société établissait ne se rapportant pas aux locaux qu'elle avait pris à bail, tandis qu'il ressortait d'une lettre du maire du Gosier que la procédure d'élaboration du certificat de conformité était en cours, et en en déduisant que la société Lion's ne prouvait pas que la société Le Calao l'avait mise pour des motifs d'ordre administratif dans l'impossibilité de jouir des lieux conformément à leur destination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lion's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lion's à payer à la société Le Calao la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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