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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X..., demeurant ...,
2 / la société Cassenore, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de Mme Thérèse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la SCI Cassenore, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, pendant les périodes d'activité de l'atelier de serrurerie, les bruits produits dépassaient légèrement la valeur limite d'émergence par rapport au bruit moyen ambiant, que ces bruits pouvaient en impulsion largement excéder ces limites, que l'activité était également exercée certains samedi, dimanche et jour férié, qu'il en était résulté un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, même compte tenu de la modification du plan d'occupation des sols et du fait que les propriétés étaient situées dans une zone de bruit, que, bien qu'étant propriétaire d'un vaste terrain, la société Cassenore avait implanté son immeuble le plus près possible de la route, c'est-à-dire à côté de la maison des époux Grégoire, alors qu'elle avait la possibilité de l'édifier beaucoup plus en retrait, ce qui aurait supprimé toutes les gênes tenant à la vue de ses installations et aurait considérablement amoindri les nuisances sonores et olfactives, qu'il apparaissait ainsi que l'implantation choisie avait non seulement créé un préjudice esthétique manifeste mais avait considérablement aggravé les autres nuisances inhérentes à l'activité, que le permis de construire de l'immeuble à usage industriel avait été délivré le 29 janvier 1991, le bail consenti à M. X... ayant été signé la même année, et que la présence de ce bâtiment à proximité immédiate d'un immeuble à usage d'habitation, ainsi que les diverses nuisances en découlant, avaient eu pour conséquence d'entraîner une moins value de cet immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a souverainement apprécié le préjudice subi par les époux Y...,
a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et la SCI Cassenore aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI Cassenore à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Cassenore ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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