jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Audibel,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Vincent X..., demeurant ...,
2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), Dont le Siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Vu les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi incident a été fait sous forme d'un mémoire qui a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, des fonctions de directeur technique au service de la société Audibel, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1994 ; qu'il a signé, le 24 janvier 1994, un reçu pour solde de tout compte ; que, soutenant que la lettre qu'il a adressée à son employeur le 17 février 1994 valait dénonciation du reçu, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Audibel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la dénonciation écrite et motivée du reçu pour solde de tout compte produit ses effets seulement à l'égard des chefs de demandes qui y sont énoncés et de leurs conséquences directes ; qu'en reconnaissant à M. X... le droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que les demandes contenues dans la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne portaient que sur les indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de dénonciation que si le salarié avait contesté la légitimité de la rupture, cette contestation était limitée à la seule qualification de faute grave retenue par la société Audibel, privative des indemnités de rupture dont il réclamait le paiement ; qu'en considérant que le salarié aurait contesté les motifs de rupture et qu'il se trouvait ainsi autorisé à réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette dénonciation et violé l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le reçu pour solde de tout compte contenait, après une formule rédigée en termes généraux, une énumération des éléments de rémunération et d'indemnisation sur lesquels il portait, de sorte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne figurait pas dans cette énumération, n'était pas incluse dans le reçu ;
que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Audibel fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, constatant l'insuffisance des éléments fournis par les parties, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé les dispositions de ce texte ; alors, de troisième part, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures, la société Audibel faisait valoir que M. X... ne l'avait jamais informée des conditions financières exorbitantes du voyage commercial effectué au Vietnam en 1993 par le salarié, accompagné de vingt-huit clients de la société ; qu'en se bornant à énoncer que la direction de la société Audibel
aurait donné son accord pour la programmation de ce voyage, sans s'expliquer sur ces circonstances, d'où il résultait que le salarié avait engagé des dépenses inconsidérées sans l'accord exprès de son employeur, circonstances caractérisant un comportement gravement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en refusant d'examiner le grief tenant à l'absence totale de retombées commerciales consécutives à ce voyage, motif pris de ce que ce reproche n'aurait pas été énoncé dans la lettre de rupture, tout en constatant par ailleurs que cette lettre reprochait au salarié les "conditions tout à fait catastrophiques" dans lesquelles il avait organisé ce voyage, la cour d'appel, en refusant d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le juge doit examiner tous les motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir consenti un découvert inconsidéré à la société "Voir et Entendre", ajoutait que M. X... avait également octroyé de telles facilités à d'autres clients dont la solvabilité était douteuse ; qu'en n'examinant pas ce reproche, pourtant clairement énoncé dans la lettre de licenciement et qui constituait donc l'un des termes du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a constaté qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.