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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2013), que Mme X..., de nationalité camerounaise, entrée en France en 2005, a sollicité de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) le bénéfice des prestations familiales pour sa fille Brenda, née le 6 janvier 1998 au Cameroun et entrée en France au mois d'août 2009 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale signée le 5 novembre 1990 que, d'une part, les parties à cette convention ont affirmé leur attachement au principe d'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de la sécurité sociale et que, d'autre part, les travailleurs salariés occupés en France ou au Cameroun peuvent prétendre pour les enfants dont ils ont la charge et qui résident sur le territoire de l'autre Etat aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat sur lequel ils résident s'ils remplissent les conditions fixées par l'arrangement administratif ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande de prestations familiales pour sa fille aînée à charge, qu'elle ne justifiait pas du certificat médical visé à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale cependant que ce texte institue une discrimination directe fondée sur la nationalité et devait être écarté en l'espèce, la cour d'appel a violé le préambule et les articles 9 et 10 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 novembre 1990 entre la France et le Cameroun ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... a invoqué devant la cour d'appel les stipulations de la convention précitée ;
D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit, le moyen est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestations familiales pour sa fille Brenda,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, les étrangers non ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur propre séjour en France ; que les dispositions de l'article D 512-2 du même code subordonnent la preuve de la régularité de ce séjour à la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; que Madame X... est ressortissante du Cameroun, Etat non signataire d'un accord établissant une association avec la Communauté Européenne et ses Etats membres ; que sa fille, Y... Brenda Karelle, n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et n'a pas, à ce jour, vu régulariser sa situation en sollicitant auprès de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, devenu l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, le certificat médical visé à l'article D 512-2 ; que le fait que la mère ait obtenu une carte de résident ne permet pas de suppléer l'absence de production de ce certificat dont l'exigence est objectivement et raisonnablement justifiée d'une part par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et de répondre d'autre part à un intérêt de santé publique ; que cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dès lors que le certificat peut être sollicité postérieurement à l'entrée en France aux fins de régularisation ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que Madame X... pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille Brenda et qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement attaqué et de faire droit à la demande de la Caisse tendant à la condamnation de Madame X... à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE le montant des prestations familiales versées en faveur de l'enfant Y... Brenda Karelle à compter du 1er septembre 2009 en application du jugement »,
ALORS QU'il résulte de la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale signée le 5 novembre 1990 que, d'une part, les parties à cette convention ont affirmé leur attachement au principe d'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de la sécurité sociale et que, d'autre part, les travailleurs salariés occupés en France ou au Cameroun peuvent prétendre pour les enfants dont ils ont la charge et qui résident sur le territoire de l'autre Etat aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat sur lequel ils résident s'ils remplissent les conditions fixées par l'arrangement administratif ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestations familiales pour sa fille aînée à charge, qu'elle ne justifiait pas du certificat médical visé à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale cependant que ce texte institue une discrimination directe fondée sur la nationalité et devait être écarté en l'espèce, la cour d'appel a violé le préambule et les articles 9 et 10 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 novembre 1990 entre la France et le Cameroun.
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