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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt n° 71 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 11 février 2005, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel pour vols aggravés en récidive, vols aggravés, recel de vol en récidive, faux et usage de faux et usage de fausses plaques ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 173, 174, 593 et 595 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jacques X... de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance ne fait pas partie des décisions dont la personne mise en examen est autorisée à faire appel, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la référence au troisième alinéa de l'article 179 du Code précité est "relative exclusivement à la décision de maintien en détention" prise par le magistrat instructeur lors dudit renvoi ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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