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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 novembre 2003, l'inscription de M. X..., inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de cette cour d'appel, sous la rubrique "bâtiment et travaux publics - géologie, géotechnique", n'a pas, après audition de l'intéressé par un conseiller rapporteur, été renouvelée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... expose que la lettre lui notifiant sa non-réinscription sur la liste annuelle n'est pas motivée, qu'il suppose que cette décision est due au retard mis à déposer son rapport, qui lui a été reproché dans un dossier, ce qu'il conteste ;
Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur le renouvellement de l'inscription d'un expert, ninflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il en résulte que sa décision n'a pas à être motivée ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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