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IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 avril 2001 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 avril 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II. Sur le pourvoi formé le 11 avril 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition, 125, 132 et suivants, 145, 181, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à voir constater la nullité de son arrestation opérée le 8 mars 2001 lors de sa livraison aux services par les autorités suisses et l'irrégularité de sa détention subséquente ;
" aux motifs que les autorités suisses ont consenti à l'extradition du requérant en vue de la poursuite et du jugement de celui-ci pour les faits énoncés dans le mandat d'arrêt du 6 juillet 1994 ; que la procédure relative à ces faits s'est poursuivie en France jusqu'à l'arrêt de la mise en accusation du 26 juin 1996, signifié à l'intéressé, et définitif lors de sa remise ; qu'en raison de l'existence à l'encontre du requérant d'un titre coercitif (mandat d'arrêt) au moment où l'arrêt du 26 juin 1996 a été rendu et où il est devenu définitif, c'est par une juste application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure pénale, et de celles de l'article 215 du même Code, ainsi que des articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé, qui n'avait pas la qualité d'accusé libre, a été écroué le 8 mars 2001 en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt de mise en accusation ; que la détention subséquente de l'intéressé pour garantir sa représentation et prévenir le renouvellement des faits ;
" 1° alors que, d'une part, l'efficacité d'un mandat d'arrêt survivant au dessaisissement du juge qui l'a émis, l'arrestation du requérant en dehors des formes et des garanties prévues pour l'exécution d'un mandat d'arrêt devait être déclarée illégale ;
" 2° alors que, d'autre part, est illégale l'arrestation d'une personne en vertu d'une ordonnance de prise de corps dont la mise à exécution ne procède pas des seules autorités habilitées par la loi à pareille fin et excède par ailleurs le champ d'application de ce type d'ordonnance " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 juillet 1994, le juge d'instruction a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de X..., dans une information suivie contre lui pour vol avec arme ; que, par arrêt en date du 26 juin 1996, signifié le 28 mars 1997 à l'intéressé, alors détenu en Suisse pour autre cause, la chambre d'accusation a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du chef précité et délivré à son encontre une ordonnance de prise de corps ; que, le 8 mars 2001, les autorités helvétiques, après avoir accordé son extradition, ont remis l'accusé aux autorités françaises ; que, le même jour, le procureur de la République l'a informé qu'il faisait l'objet de l'ordonnance de prise de corps précitée, a reçu ses déclarations et fait procéder à son incarcération en exécution de cette ordonnance ; que X... a présenté une demande de mise en liberté, invoquant, notamment, la méconnaissance des articles 125, 133 et 272-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en rejetant cette demande par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet l'ordonnance de prise de corps devenue définitive est immédiatement exécutoire lorsque la personne renvoyée devant la cour d'assises faisait l'objet au cours de l'information d'un titre de détention, tel un mandat d'arrêt décerné par la juridiction d'instruction, auquel elle se substitue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé le 13 avril 2001 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 11 avril 2001 ;
Le REJETTE.
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