Cour de cassation, 21 décembre 1987. 84-14.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-14.600
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant "La Petite Sermondière", Bellou-sur-Huisne (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1984 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit :
1°) du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA COMMUNE DE REMALARD, représenté par M. le maire de la commune de Remalard, pris en sa qualité de président de la commission administrative du bureau d'aide sociale de Remalard, Remalard (Orne),
2°) de la commune de REMALARD, représentée par son maire en exercice à Remalard (Orne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du bureau d'aide sociale de la commune de Remalard et de la commune de Remalard, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mai 1984), que le bureau d'aide sociale de la commune de Remalard, propriétaire d'un domaine agricole, après en avoir vendu une partie à la SAFER de Basse-Normandie, est convenu avec cette dernière de louer le surplus au bénéficiaire de la rétrocession afin que l'unité de l'exploitation soit maintenue ; que, dans l'attente de la désignation de ce bénéficiaire, il a, par acte sous seing privé du 5 février 1980, donné ces terres à exploiter jusqu'au 1er novembre 1981 aux époux Z... ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que cet acte constituait une convention d'occupation précaire, alors, selon le moyen, "que la convention aux termes de laquelle un propriétaire de parcelles à usage agricole les met à la disposition d'une personne en vue de leur exploitation est soumise au statut du fermage, et toute disposition contractuelle visant à échapper à ce statut est réputée non écrite ; d'où il suit qu'après avoir constaté l'existence d'éléments objectifs tenant à l'exécution d'actes d'exploitation et d'entretien, au paiement d'une redevance équivalent à un fermage, de taxes et de cotisations de la Mutualité sociale agricole, la cour d'appel ne pouvait admettre le caractère de précarité de la convention en se fondant sur la qualification donnée au contrat par les parties ; qu'ainsi, les articles 811 et suivants du Code rural ont été violés" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu que la loi du 4 juillet 1980 n'était pas applicable et relevé qu'il s'agissait d'une convention conclue par une collectivité publique pour un temps déterminé en raison de circonstances particulières, a pu en déduire que la convention litigieuse constituait une convention d'occupation précaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à la commune de Remalard des sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que cette commune est propriétaire des parcelles litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que le maire de Remalard agissait en qualité de président de la commission administrative du bureau d'aide sociale, la cour d'appel a dénaturé la convention du 5 février 1980 ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamne M. Z... au paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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