jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° S 20-12.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021
La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Méditerrannée, a formé le pourvoi n° S 20-12.722 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [C],
2°/ à Mme [T] [Y], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Buk ,Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [C], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 425 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement tendant à obtenir l'autorisation de relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 4 juillet 2019 rejetant sa demande de révocation du sursis à statuer prononcé le 19 juin 2014 et ordonnant le maintien de ce sursis jusqu'à l'obtention d'une décision pénale définitive,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en l'espèce, il sera relevé que la décision déférée en date du 4 juillet 2019 n'est pas une décision de "sursis à statuer" mais une décision rejetant une demande de "révocation de sursis à statuer" ; que si le CIFD, ainsi que soutenu par les défendeurs, aurait été recevable à solliciter l'autorisation du premier président pour interjeter appel de la décision de sursis à statuer du 19 juin 2014 au visa de l'article 380 précité, ce qui lui aurait permis de préserver ses droits ainsi qu'il le sollicite, il n'est pas recevable à solliciter cette autorisation pour une décision rejetant sa demande de révocation du sursis à statuer ; que les demandes du CIFD présentées au visa de l'article 380 du code de procédure civile seront donc déclarées irrecevables ;
1° ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné et ordonne le maintien de ce sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que la société CIFD demandait l'autorisation de relever appel d'une ordonnance par laquelle le juge de la mise en état avait rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer précédemment ordonné et expressément maintenu ce sursis jusqu'à la survenance d'une décision pénale définitive ; qu'en déclarant irrecevable cette demande, au motif qu'il ne s'agirait pas d'une décision de sursis à statuer, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que la société CIFD faisait valoir que le sursis avait été prononcé cinq ans auparavant à raison de l'information pénale qui était en cours, qu'elle n'était toutefois plus mise en examen et qu'en toute hypothèse, la procédure pénale était insusceptible d'exercer une influence sur la demande dont était saisi le tribunal, qu'en revanche le gel des actions en recouvrement qu'elle avait entreprises aggravait considérablement sa situation financière alors qu'elle était sous procédure de résolution ordonnée, et devait acquitter des commissions de garantie très élevées ; qu'en statuant comme il l'a fait et en permettant que se perpétue de la sorte une situation qui prive la société CIFD de son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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