jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy depuis 1996, a sollicité sa réinscription sur la liste pour l'année 2015 ; que, par décision du 14 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas suivi de formation ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre 2014, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 janvier 2015 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours Mme X... fait valoir qu'elle est juriste de formation, a réalisé sa formation à l'Ecole nationale de la magistrature de Téhéran, puis à la faculté de droit de Nancy où elle a obtenu un DEA de droit public puis un doctorat de droit international, qu'elle dispose d'une connaissance approfondie des codes de procédures civile et pénale et du fonctionnement de l'appareil judiciaire ; qu'elle évoque son emploi en qualité de conseiller juridique entre 1980 et 1994 dans une entreprise d'Iran et sa participation à différentes séances de formation organisées par les experts-traducteurs jurés de l'Est et par la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Nancy ;
Mais attendu que l'article 10, 2°, du décret du 23 décembre 2004 prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ; que Mme X... ne produisant qu'une seule attestation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas la réinscrire ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard