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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Alsace du Nord, anciennement dénommée Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu, selon les quatre premiers de ces textes, que les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie à la condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade, ou du handicapé, ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les Caisses d'assurance maladie ou le ministre des anciens combattants peuvent accorder la prise en charge d'une prestation sur devis, sous certaines conditions ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge un tubuleur à saignée et des flacons, le Tribunal énonce essentiellement que le matériel qui ne figure pas sur la liste du tarif interministériel des prestations sanitaires est d'un coût modique et évite une hospitalisation mensuelle de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse de fournitures non inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour celle-ci qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à la Caisse, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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