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Sur le premier moyen :
Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ;
Attendu que M. Y..., qui avait constitué avec M. X... la SCI Perspective, a été condamné à payer à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFCAG) le solde d'un prêt qui lui avait été consenti à titre personnel ; que, pour garantir le recouvrement de cette créance, la BFCAG a pris une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à la SCI, puis a assigné M. X..., M. Y... et la SCI Perspective en licitation partage de cet immeuble ; qu'après avoir déclaré nuls l'assignation délivrée à M. Y... et le jugement qui s'en est suivi, l'arrêt attaqué a déclaré la BFCAG bien fondée à demander, par voie d'action oblique, le partage de l'indivision en application de l'article 815-17 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les appelants n'avaient conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
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