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Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 14/ 00614 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00155
X...
C/
Y...
Z...
A...
CPAM
Compagnie d'assurances AXA FRANCE
D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Joëlle X...
née le 19 Mai 1947 à SAINT FLORENT (20217)
...
20217 SAINT FLORENT
ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002130 du 11/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Mme Assomption Y...veuve D...
...
20217 SAINT FLORENT
Assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de Bastia
Mme Louisette Z...
...
20217 SAINT FLORENT
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Mme Andrée A...
...
20217 SAINT FLORENT
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal
05 Avenue Jean Zucarelli
20200 BASTIA
défaillante
Compagnie d'assurances AXA FRANCE AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Règlements Corporel-Confidentiel
TSA 67003
69836 SAINT PRIEST CEDEX
assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
Intervenant volontaire :
M. Sauveur D...
ayant droit de Mme Assomption Y...veuve D..., décédée
...
20217 SAINT FLORENT
assisté de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Joëlle X...est locataire d'un appartement situé « immeuble D...» à Saint Florent.
Exposant que le 4 mai 2012, elle a glissé sur l'arête cassée de la première marche des escaliers de l'immeuble, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Michel D...et Sauveur D..., ainsi que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse, pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, voir constater son droit à indemnisation et obtenir le versement d'une somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Michel D...étant décédé, ses trois héritiers, à savoir Assomption Y...veuve D..., Louisette Z...et Andrée A..., sont intervenus volontairement aux débats ainsi que leur assureur la compagnie AXA France.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
¿ donné acte aux héritiers de Michel D...et à la compagnie AXA de leur intervention volontaire aux débats,
¿ débouté Joëlle X...de ses demandes,
¿ débouté la compagnie AXA, la CPAM de Haute Corse ainsi que les consorts D..., de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ condamné Joëlle X...aux dépens.
Joëlle X...a relevé appel de ce jugement le 17 juillet 2014, en intimant Michel D..., la CPAM, la compagnie d'assurances AXA, Assomption Y..., Louisette Z...et Andrée A....
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2014, elle demande à la cour la réformation du jugement, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, le paiement d'une somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 novembre 2014, Sauveur D..., héritier de Madame Assomption Y..., décédée en cours d'instance, intervenant volontairement à la procédure, ainsi que Louisette Z..., Andrée A...et la compagnie Axa assurances, demandent à la cour :
¿ de constater le décès de Mme Assomption Y...,
¿ de donner acte à Sauveur D..., son héritier, de son intervention volontaire,
¿ de débouter Madame X...de son appel,
¿ de la condamner à payer aux concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie pour laquelle il n'est justifié d'aucune signification de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2015.
SUR CE :
La cour constatera l'intervention volontaire aux débats de Sauveur D..., dont il n'est pas contesté qu'il est l'héritier d'Assomption Y....
Le constat d'huissier du 10 mai 2012, versé aux débats par l'appelante, comporte une photo de l'escalier d'accès au premier étage de l'immeuble D...et une constatation personnelle de l'huissier établissant que l'arête de la première marche de cet escalier est cassée. Par ailleurs, l'attestation du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Haute Corse indique que le 4 mai 2012, les sapeurs-pompiers sont intervenus à 14h58 pour une chute d'une personne dans des escaliers immeuble D..., la victime étant Marie Joëlle X....
La preuve de la défectuosité de l'escalier et celle de la chute sont donc bien rapportées ainsi que le plaide l'appelante.
Pour autant, rien ne démontre que la chute a été causée par la marche défectueuse et qu'elle est par conséquent due à la négligence du propriétaire des lieux. Sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du code civil ne peut être recherchée en l'absence de démonstration du rôle causal de la chose dont il est le gardien au sens de ce texte. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme X...et le jugement sera en conséquence intégralement confirmé, y compris dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Reçoit l'intervention volontaire de Sauveur D... en sa qualité d'héritiers de Assomption Y...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Marie Joëlle X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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