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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 14-14. 481 et W 14-14. 496, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2014), que, sur la demande de M. X...et Mme Y..., avocats ayant créé entre eux une société de fait, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de celle-ci et d'eux-mêmes ; qu'après résolution du plan de sauvegarde et mise en redressement judiciaire, le tribunal a été saisi d'une demande de prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X...et Mme Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables, pour s'opposer à cette demande, à invoquer les vices affectant les procédures collectives tenant à l'absence de personnalité morale de la société créée de fait alors, selon le moyen, qu'une procédure collective ne peut être ouverte qu'à l'égard d'une entité ou d'une personne dotée de la personnalité juridique ; qu'en retenant qu'ils sont irrecevables à se prévaloir d'un vice de procédures collectives tenant à l'absence de personnalité juridique de la Stef et qu'ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes crées sous écran de cette société de fait au motif inopérant qu'ils auraient été de mauvaise foi et se seraient contredits, quand elle relevait par ailleurs que la Stef n'avait pas la personnalité juridique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 620-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X...et de Mme Y... à titre personnel, sans prononcer celle de la société créée de fait, la cour d'appel, qui n'a pas violé les dispositions invoquées par le moyen, a tiré les conséquences de l'absence de personnalité morale, dont les intéressés avaient entendu, au contraire, s'affranchir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° E 14-14. 481 et W 14-14. 496 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts X...mal fondés en leur appel et dit qu'ils sont irrecevables à se prévaloir d'un vice des procédures collectives tenant à l'absence de personnalité juridique de la STEF X...-Y... ;
Aux motifs que : « Sur la question de la STEF X...-Y...
Attendu que les appelants par leurs dernières écritures du 6 janvier 2014 font valoir que la STEF X...-Y... n'est qu'une association professionnelle d'avocats, dépourvue de la personnalité juridique, comme constituant une société de fait qui à ce titre ne pouvait faire l'objet d'une procédure collective, de sorte que les procédures plaçant ¿'la STEF X...-Y...''sous sauvegarde puis en redressement judiciaire sont fondamentalement viciées ; que les appelants en déduisent que les créanciers ayant déclaré leurs créances au passif de la STEF l'ont fait dans une procédure totalement irrégulière, que la Cour ne peut statuer à l'égard de la STEF X...-Y... qui n'a pas été déclaré en liquidation judiciaire et que seules peuvent être prises en comptes par l'appel dévolu à la cour les passifs déclarés au redressement judiciaire de M. Jacques X...et à celui de Mme Pascale Y... ;
Que les intimés opposent le principe de l'estoppel, de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et le principe de loyauté procédurale, en faisant valoir que ce sont M. Jacques X...et Mme Pascale Y... qui ont déposé une requête le 10 juin 2009 pour solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour euxmêmes et pour la STEF ;
Attendu que s'il est acquis qu'une société de fait est dépourvue de la personnalité morale et que la société professionnelle d'avocats « la STEF X...-Y... » n'a pas la personnalité morale, pour autant les appelant ne sont pas recevables à s'en prévaloir désormais alors qu'ils ont au contraire mis en avant l'existence d'une STEF pour en jouer à leur avantage ;
Attendu qu'il suffit en effet de se reporter au jugement du 10 juillet 2009 qui a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la STEF X...-Y..., de M. Jacques X...et de Mme Pascale Y..., pour relever que le tribunal a statué à la requête de M. Jacques X..., Mme Pascale Y... épouse X...et de la STEF X...-Y..., étant observé que le tribunal relevait à l'époque que les demandeurs faisaient valoir ¿'qu'exerçant la profession d'avocat, ils ont formé une association professionnelle laquelle présente des difficultés de trésorerie'', de sorte que c'est avec une singulière mauvaise foi que les appelants entendent désormais invoquer l'absence de personnalité morale de l'association de fait STEF formée entre eux ; que dans ces conditions, la loyauté procédurale et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui-et au premier chef, de l'ensemble des créanciers ayant déclaré leurs créances au passif de la STEF-les rendent dès lors irrecevables à se prévaloir d'un quelconque vice pouvant affecter la procédure à raison de l'inexistence juridique de la STEF ;
Attendu qu'il sera ajouté que ni ce jugement du 10 juillet 2009, ni le jugement du 5 novembre 2010 ayant homologué le plan de sauvegarde de la STEF X...-Y..., de M. Jacques X...et Mme Pascale Y..., ni le jugement du 16 mars 2012 ayant prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert les procédures de redressement judiciaire à l'encontre de la STEF X...¬ Y..., de M. Jacques X...et de Mme Pascale Y..., pas davantage que les autres décisions rendues au cours de ces procédures, jusqu'à la décision de liquidation judiciaire soumise à la cour, n'ont fait l'objet d'un appel de M. Jacques X...ou de Mme Pascale Y... épouse X...; qu'or le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache wax décisions même erronées, de sorte que sous couvert du moyen tiré de P absence de personnalité juridique de la STEP, les appelants ne sauraient remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux différentes décisions rendues à leur égard et celui de la STEF antérieurement à la décision de liquidation judiciaire frappée d'appel ;
Attendu que la décision entreprise a dans son dispositif dit que M. Jacques X...et Mme Pascale Y... sont indéfiniment et solidairement responsables du passif de la société de fait STEF X...-Y..., de sorte que pax l'effet dévolutif de l'appel la cour est bien saisie de l'entier litige intégrant les passifs de M. Jacques X...et de Mme Pascale Y... comme le passif de la STEF X...-Y... que les appelants ne peuvent critiquer au prétexte de l'inexistence juridique de la STEF ;
Qu'à cet égard il sera renvoyé au jugement du tribunal en date du 6 juillet 2012 qui s'est référé dans sa motivation à la " distinction entre M. Jacques X...et Mme Pascale Y... épouse X..., personnes physiques de la STEF X...-Y..., qu'ils ont créée et dont ils sont tenus de supporter le passif ;
Que surtout de l'aveu même des débiteurs contenu dans le courrier écrit en cours de délibéré par M, Jacques X...et Mme Pascale Y... épouse X...le 30 août 2013 à Madame la présidente des procédures collectives (leur pièce n° 35) aux fins de réouverture des débats-courrier dans lequel au sujet de la maison de Charolles M et Mme X...précisent que " c'est donc une somme de 390 864 ¿ qui sera payée avant le 31 décembre entre les mains de Me Bourtourault pour distribution en vue d'une répartition en premier chef, sur le passif personnel de Maître Jacques X..., le solde étant affecté au règlement partiel du passif de la STEF X...-Y..., en vertu de la solidarité qui s'impose aux associés, alors que le produit de la vente de SANARY sera affecté prioritairement au passif du redressement judiciaire de Maître Pascale Y..., et le solde également affecté au passif de la STEF "- leur interdit de " retraiter " les passifs comme ils entendent le faire par leurs conclusions pour considérer à titre principal que le passif personnel de chacun des deux époux se trouve déjà éteint ;
Attendu que c'est à raison que les premiers juges ont dit que M. Jacques X...et Mme Pascale Y... sont tenus indéfiniment et solidairement du passif de la société de fait STEF X...-Y..., dès lors en effet que ce passif a été créé par l'artifice d'une société de fait qui a permis à M. et Mme X...de contourner l'unicité de leur patrimoine respectif et ainsi de faire écran, au détriment des créanciers nés de leurs activités professionnelles exercées au moyen de l'apparence d'une telle structure, par une limitation artificielle de l'étendue du gage des créanciers ;
Attendu qu'il s'ensuit que le sort des procédures de redressement judiciaire intéressant M et Mme X...doit, à l'issue d'une période d'observation qui a déjà dépassé la durée maximale légalement prévue de 18 mois, être examiné en tenant compte non seulement du passif déclaré au nom de M. Jacques X...et de Mme Pascale Y... mais également en tenant compte du passif déclaré sous l'intitulé de la STEF X...-Y... » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
Alors que une procédure collective ne peut être ouverte qu'à l'égard d'une entité ou d'une personne dotée de la personnalité juridique ; qu'en retenant que les consorts X...sont irrecevables à se prévaloir d'un vice de procédures collectives tenant à l'absence de personnalité juridique de la STEF X...-Y... et qu'ils sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes crées sous écran de cette société de fait au motif inopérant qu'ils auraient été de mauvaise foi et se seraient contredits, quand elle relevait par ailleurs que la STEF X...-Y... n'avait pas la personnalité juridique, la Cour d'appel de DIJON, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 620-2 du Code de commerce.
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