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Cour de cassation, 30 juin 1999. 98-87.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.506

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui après relaxe de Y... des chefs de fausses attestations et usage, a rejeté sa demande ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 202 du Code de procédure civile, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour relaxer Y... pour fausse attestation et usage, la cour d'appel énonce que la preuve du caractère mensonger des attestations produites par l'intéressé au cours de l'instance en divorce qui l'oppose à X... n'est pas suffisamment rapportée et qu'il n'est pas établi qu'il y ait été relaté des faits matériellement inexacts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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