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N° B 21-82.609 F-D
N° 01035
GM
15 JUILLET 2021
NON-LIEU A STATUER
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021
M. [U] [I] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [I] a pris fin le 28 juin 2021 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.
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