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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre civile), au profit de M. Adrien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...
X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Adrien X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y...
X... a, le 4 décembre 1997, formé contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 9 mai 1997 un pourvoi enregistré sous le n° H 97-21.600 ;
Attendu que M. Y...
X... ayant déjà formé, le 28 août 1997, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° B 97-18.973, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y...
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Adrien X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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