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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux (CTM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Jacques X..., André Z... et Catherine Y..., notaires associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Jacques X..., André Z... et Catherine Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997) est nouveau et, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux à payer à la société civile professionnelle X..., Z... et Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de la société Chaudronnerie tolerie des Moulineaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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