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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour l'année 2010, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 4 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que sa paralysie faciale ne l'empêche pas d'assumer un travail de traducteur, qu'il n'y a pas de traducteur assermenté dans une ville comme Créteil et que sa motivation pour exercer cette fonction est grande ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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