Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-13.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-13.189
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 mars 1996 par Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Cantal, dont le siège est ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 712 rendu le 9 février 1995 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans une affaire n° A 93-15.207 l'opposant à M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., en présence de M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l' URSSAF du Cantal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête enregistrée le 22 mars 1996, par laquelle l'URSSAF du Cantal demande à la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi, de rabattre son arrêt du 9 février 1995, et de casser l'arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale) sur le fondement du second moyen invoqué;
Attendu que l'URSSAF estime qu'il n'a pas été répondu à ce moyen invitant à rechercher si la prescription de trois ans avait ou non été correctement appliquée en l'espèce;
Mais attendu qu'en approuvant les motifs par lesquels les juges du fond avaient décidé que seules restaient dues les cotisations afférentes au quatrième trimestre de l'année 1985, la Cour a répondu au moyen;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête ;
Dit n'y avoir lieu à rabattre l'arrêt n° 712 du 9 février 1995 ;
Condamne l'URSSAF du Cantal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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