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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 10 séances de rééducation du genou, avec physiothérapie, puis pour 10 séances de rééducation du rachis avec physiothérapie ; qu'il a fixé la cotation AMK6 + 3/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge à la cotation AMK6 ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, et condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, la cour d'appel énonce essentiellement que l'électrothérapie est un acte prévu isolément au titre XV de la nomenclature, chapitre V, article 2 ;
Attendu, cependant, que selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation du genou et du rachis, et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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