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N° K 21-82.479 F-N
N° 50905
GM
29 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [S] [O] et Mme [E] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 8 avril 2021, qui a condamné le premier, pour proxénétisme aggravé et traite d'être humain, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de paraître, le second, pour pour proxénétisme aggravé et traite d'être humain, à quatre ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de paraître, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [R], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
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