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REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00265 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4SK
AFFAIRE : [Z], [Z], [Z], [Z] C/ [J], [J] épouse [T]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alain DEVERS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
Me Pauline PICQ
Me Floris RAHIN
Copie à :
Monsieur [H], [M], [G] [J]
Madame [V], [K], [R] [J] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 MARS 2026 suite à requête en rectification d'erreur matérielle
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS à la rectification
Monsieur [Y], [C], [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [B], [O] [Z], demeurant [Adresse 2][Localité 1]
Monsieur [E], [N] [A], [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q], [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H], [M], [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Madame [V], [K], [R] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par consorts [Z] en date du 18 février 2026 ;
Après avoir recueilli les observations des parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, entre autres dispositions, condamné in solidum M. [Y] [Z], Mme [B] [Z], M. [E] [Z] et Mme [Q] [Z] à payer à M. [H] [J] et Mme [V] [J], épouse [T], indivisément, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 18 février 2026, le conseil des consorts [Z] a saisi la juridiction en rectification d’une erreur matérielle en ce que la condamnation précitée serait erronée au regard des motifs de la décision qui prévoient une condamnation à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations du 27 février 2026, le conseil des consorts [J] s’oppose à la rectification demandée, seul le dispositif devant être retenu.
Les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du dispositif du jugement.
En l’espèce, s’il est exact qu’il y a une contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif, force est de constater que rien ne permet de retenir que l’erreur figurerait dans le dispositif plutôt que dans les motifs, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de rectification qui aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du dispositif, qui seul a autorité de chose jugée.
La requête est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Référés, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 4 décembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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