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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / du Trésorier payeur général de l'Hérault, demeurant en cette qualité à la Trésorerie générale de la région du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, ... II de Montmorency, 34000 Montpellier,
2 / du Chef de Poste de la Trésorerie de l'Hérault amendes, comptables du Trésor; demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général de l'Herault et du Chef de Poste de la Trésorerie de l'Hérault amendes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chef de poste de la Trésorerie de l'Hérault-amendes, comptable du trésor, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y... pour obtenir le paiement d'amendes ; que le débiteur a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de cette mesure, en contestant notamment l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la contestation et déclarer la saisie-attribution régulière, l'arrêt retient que le créancier saisissant produit les photocopies certifiées conformes des titres exécutoires collectifs comprenant les extraits relatifs aux amendes forfaitaires majorées dues par M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y... soutenait que les titres exécutoires ne lui avaient été communiqués ni en original ni en copie et qu'aucun bordereau n'établissait la communication de ces documents, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de preuve non soumis au débat contradictoire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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