jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [P] [U] épouse [F]
[X] [F]
c/
S.A.S. KIT-HABITAT
S.A. MAAF ASSURANCES
[G] [D]
N° RG 25/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I53K
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES - 8
la SELAS BCC AVOCATS - 17
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
Me Eric SEUTET - 108
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [P] [U] épouse [F]
née le 26 Juillet 1983 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [X] [F]
né le 02 Décembre 1969 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. KIT-HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. MAAF ASSURANCESen sa qualité d'assureur multirisques professionnels de M. [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
M. [G] [D] exerçant sous l'enseigne « Menuiserie HB »
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de la Roche-sur-Yon, plaidant, Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [U] épouse [F] et M. [X] [F] ont confié les travaux d’extension de leur maison à la SAS Kit Habitat en 2021.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, les époux [F] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Kit Habitat au visa des articles 143 à 178-2 et 873 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, de voir condamner la SAS Kit Habitat au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande, les époux [F] exposent que :
à la réception des travaux, ils ont découvert des malfaçons au niveau des plafonds et des parquets ;
ils ont à plusieurs reprises tenté de résoudre le litige de manière amiable, sans succès ;
une expertise amiable a été confiée à l’expert de l’assureur de la SAS Kit Habitat mais ils n’ont jamais eu accès à cette expertise, et ce malgré leurs demandes en ce sens ;
après mise en demeure préalable, ils ont fait réaliser un constat d’huissier ;
en l’absence de réaction de la part de la SAS Kit Habitat, ils se voient contraints de saisir le tribunal judiciaire pour solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire ;
ils justifient leur demande de provision d’un montant de 5 000 € en indiquant que le litige date de plusieurs années avec un trouble de jouissance consécutif constant ainsi que l’engagement de frais de toute nature.
En conséquence, les époux [F] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision d’un montant de 5 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SAS Kit Habitat a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [G] [D], menuisier exerçant sous l’enseigne « Menuiserie HB » et la SA Assurance Maaf, en sa qualité d’assureur multirisques professionnels de M. [G] [D], aux fins de voir :
- dire commune et opposable l’ordonnance à intervenir ordonnant une expertise à M. [D] et à la compagnie d’assurance Maaf ;
- condamner solidairement la compagnie d’assurance Maaf et M. [D] à garantir la SAS Kit Habitat de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais et accessoires.
La SAS Kit Habitat fait valoir que s’agissant des travaux litigieux, elle a sous-traité la pose des dalles et la peinture à M. [D] exerçant sous l’enseigne « Menuiserie HB », laquelle est assurée auprès de la compagnie d’assurance Maaf Pro.
De fait, la SAS Kit Habitat estime être bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [D] ainsi qu’à la SA Assurance Maaf afin d’être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’audience du 3 décembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le RG n°25/00476.
A l’audience du 7 janvier 2026, les époux [F] ont maintenu leur demande.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, la SAS Kit Habitat demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande d’expertise;
- débouter les époux [F] de leur demande provisionnelle.
La SAS Kit Habitat fait valoir que :
les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception émis avec réserves concernant deux lames de tablier porte fenêtre, qui ont été remplacées ;
s’agissant des autres désordres invoqués par les époux [F], aucun d’entre eux n’a été signalé à la SAS Kit Habitat au moment de la réception des travaux de sorte qu’elle ignore dans quelles circonstances les dégâts sont apparus ;
M. [V], représentant de la SAS Kit Habitat s’est rendu sur place pour constater les désordres. Toutefois, la menuiserie HB, contactée ensuite par M. [V], n’a pas proposé de solution de reprise ;
M. [V] s’est par la suite efforcé à rechercher des entreprises acceptant la nature des travaux à réaliser mais les époux [F] n’ont jamais donné suite au devis finalement envoyé par M. [V] le 2 novembre 2024 ;
en tout état de cause, rien ne montre que des désordres non apparents à la réception de l’ouvrage et qui sont apparus ensuite l’ont été du fait d’un vice de construction, la faute des entrepreneurs restant à démontrer. Au surplus, il semble que le désordre affectant le plafond des époux [F], apparu postérieurement du fait d’un dégât des eaux, n’ait rien à voir avec l’intervention des entreprises.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, M. [D] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sans que celles-ci ne valent reconnaissance d’une quelconque responsabilité en la matière ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, la SA Assurance Maaf, ès qualité d’assureur de M. [D] exerçant sous l’enseigne Menuiserie HB, demande au juge des référés de :
sur la demande d’expertise,
- constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
- la recevoir en ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assuré et à la mobilisation de ses garanties ;
sur l’appel en garantie de la société Kit Habitat,
- juger que l’appel en garantie de la société Kit Habitat se heurte à des contestations manifestement sérieuses qui relèvent du juge du fond ;
- débouter la société Kit Habitat et toute autre partie de leur demande de provision dirigée contre elle ;
- réserver les dépens.
La SA Assurance Maaf fait valoir que :
la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses ;
ainsi, l’existence des désordres et leur imputabilité au sous-traitant n’est pas établie à ce jour et c’est d’ailleurs l’objet de l’expertise sollicitée que de constater les désordres et de proposer des imputabilités ;
par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que les garanties de la Maaf sont acquises. En effet, l’activité de peinture concernée par les réclamations des époux [F] ne fait pas partie des activités déclarées à l’assureur, ce qui pourrait susciter un refus de garantie. Aussi, elle expose que des réserves émises à la réception n’auraient pas été levées, ce qui ne peut concerner l’assureur. Les demandeurs se plaignent également de défauts de finitions qui étaient nécessairement apparents à la réception des travaux et qui n’auraient pas fait l’objet de réserves, ce qui les priverait de toute action. Enfin, la nature des dommages n’est pas caractérisée ;
par conséquent, il convient d’attendre la fin des opérations d’expertise avant de se prononcer sur une éventuelle responsabilité du sous-traitant et une éventuelle garantie d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [F] versent notamment aux débats :
- le procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice du 29 janvier 2025,
- les mises en demeure envoyées à la SAS Kit Habitat les 17 octobre et 19 juin 2024,
- les échanges de mails avec la S.A.S Kit Habitat.
Dès lors, au vu de ces éléments, les époux [F] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande d’extension de l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Dès lors qu’il est démontré que la SAS Kit Habitat a sous-traité la pose des dalles et la peinture à M. [D], exerçant sous l’enseigne Menuiserie HB, laquelle est assurée auprès de la compagnie d’assurance Maaf Pro et que ce dernier est donc intervenu sur les travaux litigieux, il existe un motif légitime de voir rendue commune et opposable à M. [D] et à la SA Assurance Maaf la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
Toutefois, dans la mesure où la responsabilité de M. [D] n’est pas, à ce stade de la procédure, constatée et qu’il ne peut être démontré par le juge des référés, juge de l’évidence, que les garanties de la SA Assurance Maaf sont acquises, la SAS Kit Habitat est déboutée de sa demande tendant à condamner M. [D] et la SA Assurance Maaf à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il est donné acte à M. [D] et à la SA Assurance Maaf de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que la cause exacte des désordres n’est pas établie à ce jour et qu’en conséquence, il existe des contestations sérieuses quant à la responsabilité de la SAS Kit Habitat sur laquelle il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer, en étant éclairée par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Dès lors, les époux [F] sont déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS Kit Habitat, M. [D] et la SA Assurance Maaf, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [F] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Z] [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] chez Mme [P] [U] épouse [F] et M. [X] [F] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ainsi que les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [U] épouse [F] et M. [X] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 11 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance de référé à M. [G] [D] exerçant sous l’enseigne Menuiserie HB et à la SA Assurance Maaf ;
Déboutons Mme [P] [U] épouse [F] et M. [X] [F] de leur demande de provision ;
Déboutons la SAS Kit Habitat de sa demande tendant à condamner M. [D] la SA Assurance Maf à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts que frais et accessoires ;
Condamnons provisoirement Mme [P] [U] épouse [F] et M. [X] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président