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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: F 21-11.819
Demandeur(s)
: M. [R] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: Mme [G] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50983
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [J] [R],
2°/ Mme [V] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 8 février 2021 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société [T] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de M. [B] [D],
3°/ à la société [N] [X] Briand-Duffour Olivier Terrat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
prise en la personne de M. [N] [X],
4°/ à la société A2I, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 5], exerçant sous l'enseigne Century 21 Lemaire immobilier.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 20 octobre 2022
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