AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits et sans se fonder sur un prétendu aveu judiciaire, que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) a estimé que M. X... avocat, avait, en toute connaissance personnelle du retrait des débats par sa consoeur de l'attestation litigieuse et en pleine conscience du manquement à la parole donnée, utilisé cette pièce au soutien d'une plainte pénale, caractérisant ainsi l'infraction disciplinaire qui lui était reprochée ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.