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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Lazaros Z..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté qu' il n'était pas démontré que la paralysie du côté droit dont avait souffert Mme Y... ait eu pour origine l'infiltration pratiquée par M. Z..., médecin ; que la première branche du second manque en fait, la juridiction du second degré ayant fait la recherche prétendument omise ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal de grande instance, se fondant sur le rapport d'expertise médicale, avait estimé que M. Z... avait commis une faute en n'informant pas M. de A..., professeur de médecine, qui suivait Mme Y... dans son service de neurologie, de la paralysie dont celle-ci avait été atteinte le 6 octobre 1980, de sorte que cette dernière, internée pendant un peu plus de deux mois dans un service psychiatrique, avait perdu la chance "de pouvoir éviter le retard à la rééducation qu'elle a subi et l'isolement total dans lequel elle a été maintenue, et dont il ressort du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats qu'elle le tolérait très mal" ;
Qu'en infirmant la décision du premier juge sans répondre à ces motifs, invoqué par Mme Y... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la faute reprochée à M. Z... pour n'avoir pas informé M. de A... de l'état de sa patiente, Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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