Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-13.764
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M/92-13.764 formé par la SCP architectes Corset et Roche, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, CONTRE :
1 ) le district de Mirebeau, dont le siège est ...,
2 ) la société anonyme Gorcy, dont le siège est ...,
3 ) la Socotec, dont le siège est ... (14ème),
4 ) la société X... et fils, prise en la personne de M. Jean X...,
5 ) M. Jean X..., demeurant ...,
6 ) M. Roger Y..., demeurant à Martaize, Saint-Jean-de-Sauves (Vienne),
7 ) la société Soneco, dont le siège est ...,
8 ) la société Wanner Isofi, dont le siège est ..., à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
II - Et sur le pourvoi n° Y/92-13.913 formé par la société Wanner Isofi, CONTRE :
1 ) la société anonyme Gorcy,
2 ) la SCP architectes Corset et Roche,
3 ) le district de Mirebeau,
4 ) la Socotec,
5 ) la société X... et fils,
6 ) M. Jean X...,
7 ) M. Roger Y...,
8 ) la société Soneco, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences - 1ère section),
La société Soneco a formé un pourvoi provoqué dans les deux pourvois ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCP architectes Corset et Roche, de Me Parmentier, avocat du district de Mirebeau, de la SCP Gatineau, avocat de la société Gorcy, de Me Roger, avocat de la société Soneco, de Me Odent, avocat de la société Wanner Isofi, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s M/92-13.764 et Y/92-13.913 qui sont identiques ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par le District de Mirabeau :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que les décisions rendues en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société civile d'architectes Corset et Roche, d'une part, et la société Wanner Isofi, d'autre part, se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 17 février 1992, qui a dit que la juridiction de l'ordre judiciaire et, plus particulièrement le tribunal de grande instance de Poitiers, était compétent pour connaître du litige les opposant avec d'autres codéfendeurs, dont le district de Mirabeau à la société Gorcy agissant en garantie décennale ; que cette décision, n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat :
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux ainsi que les pourvois provoqués de la société Soneco ;
Condamne la SCP architectes Corset et Roche, les sociétés Warner Isofi et Soneco, chacune aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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