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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scam fruit, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marché International Saint-Charles, 66030 Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société de droit belge Etablissements Parmin NV, société anonyme, dont le siège est Otterghemstraat 800, 9000 Gent,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Scam fruits, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements Parmin NV, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Scam Fruits, qui avait livré des fruits, commandés par la société Van Cleven, à la société Parmin, reproche à l'arrêt déféré (Montpellier, 26 mars 1998), d'avoir rejeté sa demande en paiement contre cette dernière alors selon le moyen, que c'est à celui qui se prétend libéré de sa dette d'en justifier ; qu'en relevant pour débouter la société Scam Fruits de sa demande en paiement qu'il n'était pas établi que les factures qu'invoquait la société Parmin pour justifier dudit paiement ne correspondaient pas aux marchandises livrées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués, l'arrêt a retenu que la société Van Cleven était le seul cocontractant de la société Scam ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scam fruits aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scam fruits à payer à la société Parmin la somme de 8 000 francs ou 1 219, 59 euros ;
Condamne la société Scam fruits à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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