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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Sotexi, actuellement en procédure de redressement judiciaire, représentée par la SCP Patrice Brinier s'est pourvue le 5 novembre 2008 en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 2008 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ;
Qu'à la date du 2 juin 2010, et postérieurement au 23 février 2010, date du dépôt du rapport, la SCP Patrice Brinier, ès qualités, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Sotexi d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Patrice Brinier, ès qualités, de son désistement ;
Condamne la SCP Patrice Brinier, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
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