LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, dans la spécialité interprétariat en langue portugaise (H.1.5) ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 12 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande motif pris d'une formation non adaptée à la rubrique et d'une expérience professionnelle significative non démontrée dans la rubrique ;
Attendu que Mme X... fait valoir que, née au Brésil et vivant en France depuis presque sept ans, elle détient un niveau de connaissance important dans le domaine des lettres, correspondant à quatre années d'études supérieures dans la spécialité lettres, ainsi qu'il ressort d'une attestation de reconnaissance de niveau d'étude délivrée par le Centre international d'études pédagogiques ; qu'admise en 2011 au concours CAFEP-CAPES, elle exerce en qualité de professeur documentaliste dans un collège depuis 2012 et a été amenée à prêter serment en qualité d'interprète-traducteur le 17 juin 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.