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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrès,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat accompagné d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux, recels, a infirmé partiellement l'ordonnance rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, de la combinaison des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale, il résulte que le délai du pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation court, tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information, du jour de la notification dudit arrêt, par lettre recommandée ;
D'où il suit que le pourvoi, formé le vendredi 2 avril 1999 par le mis en examen, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du mardi 23 mars 1999, notifié par lettre recommandée le même jour, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; appelé à compléter la chambre, conformément à l'article L.131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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