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Cour de cassation, 25 novembre 1964. 63-92.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

63-92.105

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1964

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Joint les pourvois, vu la connexité ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Broux, condamné à une peine d'amende pour homicide involontaire sur la personne de la dame Y... Sacre, épouse Gaillard, a été déclaré, quant aux intérêts civils, responsable pour un tiers seulement des conséquences dommageables de l'accident en raison de l'imprudence de la victime ; Qu'Achille Sacre et la dame X... Sacre, veuve Rochais, frère et soeur de la victime, s'étant constitués parties civiles contre Broux à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral, il est reproché à la Cour d'appel de n'avoir accueilli leur demande que compte tenu du partage des responsabilités, alors que, selon le pourvoi, les parties civiles, agissant en réparation d'un préjudice personnel et n'ayant à aucun moment participé aux fautes reprochées à la défunte, ne pouvaient se voir opposer ce partage de responsabilité ; Mais attendu qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité dont les juges ont reconnu l'existence ; que, dès lors, la Cour d'appel a décidé à bon droit, que Broux était seulement tenu à des dommages-intérêts envers les parties civiles dans la mesure de la responsabilité qui lui incombait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1964-11-25 | Jurisprudence Berlioz