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Cour d'appel, 08 janvier 2014. 12/10122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/10122

jurisprudence.case.decisionDate :

8 janvier 2014

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 08 JANVIER 2014 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10122 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07983 APPELANTS Monsieur [R] [P] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « OPENING SAS », société par actions simplifiée au capital de 80.000 €, inscrite au RCS d'Evreux sous le numéro 394 596 977, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]. Monsieur [K] [S] [Adresse 5] [Localité 1]. Représentés et assistés de Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 INTIMES Maître [J] [F] [Adresse 2] [Localité 3]. Représenté par Me Agathe CORDELIER, avocat de la SCP CORDELIER & Associés au barreau de paris toque P399. Assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat de la SCP CORDELIER & Associés au barreau de PARIS, toque : P0399. Madame [N] [Y] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [N] [Y] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assistée de Me Yves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT COHEN-RICHELET POITVIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0216. Me [X] [V] CM Quatrain [Adresse 6] [Localité 4]. Intervenant forcé. Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0034. Assisté de Me Jean-Pierre DUFFOUR de la SCP DUFFOUR, avocats au barreau de PARIS, toque : P 470. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Joëlle BOREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* Par 4 actes sous seing privé du 28 août 1992, la société Jupiter a cédé à la société ACTION dont Mme [N] [Y], épouse [D] détenait 90, 90 % du capital, la licence d'exploitation télévisuelle de 4 films. Par acte sous seing privé du 11 septembre 1992, la société ACTION FILMS a cédé l'intégralité de ses droits sur les éléments corporels et incorporels de 12 films long métrage à ladite société JUPITER qui, précédemment, avait été investi du mandat de les vendre. Retenant un déséquilibre manifeste entre les deux opérations croisées de cession et la fraude dont avait été victime Mme [N] [Y], épouse [D], le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 28 juin 2000 a, notamment, prononcé la nullité des contrats conclus entre ces deux sociétés et désigné un expert pour établir les comptes définitifs entre elles. Par arrêt du 26 juin 2001 cette cour, a confirmé ces deux dispositions, modifiant la mission confiée à l'expert. Aux termes d'un protocole en date du 26 mai 2003 dont la rédaction a été confiée à M. [J] [F], avocat, la société OPENING, créée et dirigée par M. [K] [S], a acquis les parts détenues par Mme [N] [Y], épouse [D] dans le capital de la société ACTIONS FILMS. Par arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 26 juin 2001 et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 17 janvier 2006 ( pièce 23 ), cette cour a, notamment, débouté la société ACTIONS FILMS, la société OPENING et Mme [N] [Y], épouse [D] de leurs demandes, dit que la société JUPITER est propriétaire des films du catalogue de la société ACTIONS FILMS depuis le 11 septembre 1992 et, avant dire droit sur les demandes financières, a ordonné une expertise. Par arrêt du 30 janvier 2007 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ACTIONS FILMS et la société OPENING. Dans un nouvel arrêt du 27 mars 2008, la cour d'appel de Versailles a condamné la société ACTIONS FILMS à payer à la société JUPITER COMMUNICATIONS des dommages intérêts. C'est dans ces circonstances que : - par acte du 22 mai 2008, la société OPENING a fait assigner Mme [N] [Y], épouse [D] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, outre l'annulation pour dol de l'acte du 26 mai 2003, sa condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis ; - par acte du 25 mai 1999, la société OPENING, Maître [L], Maître [P] et M. [S], ès qualités de mandataires liquidateurs et de liquidateur amiable de celle-ci, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, Maître [F] en responsabilité professionnelle et indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 8 juin 2009, constatant la connexité des affaires, le tribunal de commerce de Paris s'est dessaisi de l'affaire qui est pendante devant lui au profit du tribunal de grande instance de Paris - Mme [N] [Y], épouse [D] appelant en garantie par acte du 15 juillet 2010, Maître [X] [V] son ancien avocat- dont le jugement rendu le 29 février 2012 est déféré à la cour. *** Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a : - constaté que l'action dirigée contre Mme [N] [Y], épouse [D] est prescrite et l'a déclarée irrecevable, - déclaré sans objet l'appel en garantie de Mme [N] [Y], épouse [D] dirigé contre M. [V], - condamné Maître [F] a payer à la société OPENING représentée par Maître [L] et Maître [P] la somme de 193 000 euros en réparation de son préjudice et ' les déboute du surplus de leurs demandes ', - débouté la société ACTION FILMS et M. [S] de leurs demandes, - condamné Maître [F] à régler à la société OPENING représentée par Maître BOURGOIN et Maître BEREL la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré sans objet le surplus des demandes présentées sur le fondement de ce texte, - condamné Maître [F] aux dépens . Vu la déclaration d'appel déposée le 4 juin 2012 par M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING à l'encontre de Maître [J] [F] et de Mme [N] [Y], épouse [D]. Vu la déclaration d'appel déposée le22 juin 2012 par M. [K] [S] à l'encontre de Maître [J] [F] et de Mme [N] [Y], épouse [D]. Vu l'assignation du 14 novembre 2012 délivrée à la diligence de Mme [N] [Y], épouse [D] à l'encontre de Maître [X] [V]. Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 16 octobre 2012 . Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le : - 3 septembre 2013 par M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING et M. [K] [S]qui demandent à la cour : I. Sur la demande d'annulation du protocole du 26 mai 2003 et la responsabilité délictuelle de Mme [N] [Y], épouse [D] - in limine litis, au visa des articles 56, 66 et 121 du code de procédure civile et 1304 du code civil : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'assignation délivrée à Mme [N] [Y], épouse [D] est valable et le réformer en ce qu'il a déclaré prescrite son action pour dol et la déclarer recevable, - à titre principal, au visa des articles 1109, 1116 et 1382 du code civil: * dire et juger que Mme [N] [Y], épouse [D] a commis des manoeuvres dolosives, * prononcer la nullité du protocole du 26 mai 2003, * condamner Mme [N] [Y], épouse [D] à restituer à la société OPENING le montant du prix soit la somme de 320 134 euros, et à lui payer, à titre de dommages intérêts, les sommes de : - 289 662 euros correspondant aux sommes investies préalablement à l'acquisition des titres d'ACTIONS FILMS, - 507 355, 03 euros correspondant aux sommes recouvrées par la société JUPITER COMMUNICATIONS en exécution de la condamnation prononcées par la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2008, - 66 610 euros correspondant aux honoraires d'avocat, - 2 193 450 euros correspondant à son manque à gagner, - 100 000 en réparation de son préjudice d'image commerciale, * condamner Mme [N] [Y], épouse [D] à payer à M. [K] [S] la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice personnel, - à titre subsidiaire, au visa de l'article 1626 du code civil, condamner Mme [N] [Y], épouse [D], en ce qu'elle est tenue de garantir la société OPENING de toute éviction au paiement des sommes précédemment exposées . II. Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [F] : Au visa des articles 1147, 1382 du code civil, 412 du code de procédure civile et 7 et 9 du décret n° 2005-790 du 22 juillet 2005, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'avocat envers la société OPENING pour manquement à son devoir de conseil, dire et juger que par ce manquement il a engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers M. [K] [S], réformer ledit sur l'indemnisation des préjudices, - à titre principal : * condamner Maître [J] [F] à garantir la restitution du prix de cession de 320 134 € par Mme [N] [Y], épouse [D], * condamner solidairement Maître [J] [F] et Mme [N] [Y], épouse [D] à leur payer les sommes précédemment exposées, - à titre subsidiaire, au cas où Mme [N] [Y], épouse [D] ne serait pas condamnée à restituer le prix de cession, condamner Maître [J] [F] au paiement des sommes précédemment exposées, III. En tout état de cause : condamner solidairement Maître [J] [F] et Mme [N] [Y], épouse [D] à leur payer, chacun, la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - 11 janvier 2013 par M. [X] [V] qui demande à la cour : - à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par la société OPENING, - à titre subsidiaire, débouter Mme [N] [Y], épouse [D] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - 5 septembre 2013 par Mme [N] [Y], épouse [D] qui demande à la cour de : - en premier lieu au visa des articles 157 et 56 du code de procédure civile, déclarer nulle et de nul effet l'assignation que lui a fait délivrer la société OPENING le 22 mai 2008, - subsidiairement, au visa des articles 1109, 1116, 1117, 1304 et 1338 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré comme étant prescrite l'action de la société OPENING, - plus subsidiairement, débouter la société OPENING et M. [K] [S] de leurs demandes, - dire Maître [J] [F] mal fondé à solliciter sa garantie pour les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - plus subsidiairement encore, condamner Maître [X] [V] à la garantir de toutes condamnations, - en tout état de cause, condamner la société OPENING et toute autre personne succombant à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - 20 septembre 2013 par M. [J] [F] qui demande à la cour de : - débouter Maître [P], ès qualités et M. [K] [S] de leurs demandes, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et réformer le jugement déféré : * débouter ' les demandeurs et appelants ' de toutes leurs prétentions, * déclarer prescrite l'action engagée contre Mme [N] [Y], épouse [D], * subsidiairement condamner Mme [N] [Y], épouse [D] à le garantir de toutes condamnations, * condamner en tant que de besoin, Maître [P] à rembourser les sommes reçues en exécution du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à rendre, * condamner 'les demandeurs', tenus in solidum, sinon Mme [N] [Y], épouse [D] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2013. SUR QUOI LA COUR Considérant que s'opposant à la demande en nullité pour dol du protocole du 26 mai 2003, présentée à son encontre par la société OPENING, Mme [N] [Y], épouse [D], reprend devant la cour les moyens d'irrecevabilité déjà soulevés devant le tribunal, à savoir : - sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 mai 2008 à la requête de la société OPENING ' représentée par son président, Monsieur [K] [S], dûment habilité aux fins des présentes' en faisant valoir qu'à cette date cette société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 15 mai 2008 qui avait désigné M. [L] en qualité d'administrateur avec pour mission ' outre les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi, d'assister la société OPENING pour tous actes de gestion' et Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire lesquels, en leur qualité respective, devaient nécessairement assister M. [K] [S] ; - la nullité de l'assignation pour non respect des prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, - la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civile ; Considérant que l'appréciation de l'irrégularité de fond, tirée de l'article 117 du code de procédure civile, affectant l'assignation litigieuse et par voie de conséquence celle de sa possible régularisation par la seule intervention à la procédure de Maître [P] et Maître [L], ès qualités avant l'expiration du délai de prescription de l'action, implique nécessairement que soit préalablement abordée la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil ; Que sur ce point, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, analysant les termes du courrier adressé en vue de l'acquisition de ses parts, par la société OPENING à Mme [N] [Y], épouse [D], a retenu la date du 16 décembre 2002 comme point de départ de la prescription quinquennale laquelle expirait donc le 16 décembre 2007 et a ainsi déclaré prescrite l'action en nullité du protocole du 26 mai 2003 engagée par cette société par acte du 22 mai 2008 ; Que la société OPENING et son dirigeant en tant qu'homme d'affaires normalement diligent, connaissant l'existence de la procédure en cours, ne peuvent ainsi sérieusement soutenir que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation a constitué pour eux un événement inconnu qu' ils ne pouvaient légitimement envisager ; Que cette constatation s'impose d'autant plus que l'arrêt du 26 juin 2001 ayant confirmé en la modifiant, la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre des comptes à établir entre les parties, l'instance n'était donc pas terminée et pouvait connaître d'autres développements procéduraux ; Que la prescription étant acquise, est, par voie de conséquence, privé de tout intérêt le débat portant sur l'intervention à la procédure dans les délais de la prescription de Maître [P] et de Maître [L], ès qualités ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclarée prescrite l'action dirigée contre Mme [N] [Y], épouse [D] et sans objet la demande en garantie présentée par celle-ci à l'encontre de M. [X] rebut ; Considérant que la société OPENING invoque également à titre subsidiaire à l'encontre de Mme [N] [Y], épouse [D] les dispositions de l'article 1626 du code civil et la garantie qu'il prévoit en faveur de l'acquéreur contre l'éviction qu'il souffrirait en totalité ou en partie ; Que cependant c'est à juste titre que Mme [N] [Y], épouse [D], à l'encontre de laquelle aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être retenue ainsi que cela résulte tant de la lettre du 16 décembre 2002 que lui a adressée la société OPENING, que des termes du protocole litigieux lequel reprend l'exposé de la situation procédurale et prévoit en son article 6-2 que 'Le cessionnaire se substituera à toutes personnes, et notamment aux organes de la procédure, dans la poursuite des actions ou dans l'introduction de nouvelles actions pouvant être engagées contre la société JUPITER COMMUNICATION', fait valoir que ledit protocole a limité en son article 6-1 la garantie d'éviction à la seule propriété de ses actions dont il est constant qu'elle était propriétaire et qu'elles ont été effectivement transférées à l'acquéreur ; Que la société OPENING ne peut qu'être en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 1626 du code civil ; Considérant que la société OPENING recherche par ailleurs la responsabilité de M. [J] [F] en sa qualité de co-rédacteur de l'acte du 26 mai 2003 auquel il reproche essentiellement d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en ne l'informant pas de l'existence du pourvoi ayant frappé l'arrêt de cette cour du 26 juin 2001 et en omettant d'attirer son attention sur les conséquence de celui-ci, privant l'acte de cession de toute efficacité; Qu'elle estime que M. [J] [F] aurait dû lui déconseiller la conclusion d'une opération qui s'avérait contraire aux dispositions de l'article L 123-30 du code de la propriété intellectuelle et qui risquait d'être annulé ; Qu'elle expose que l'acte est affecté de nombreuses irrégularités, ce qui traduit une rédaction hâtive et superficielle ; Qu'elle soutient également que l'avocat a manqué à ses obligations d'information et de diligence en : - n'attirant pas son attention, alors que la Cour de Cassation avait fait remonter dans le temps le point de départ du délai de prescription de l'action originaire, sur le risque existant d'exploiter le catalogue de films d'ACTION FILMS dès lors que la propriété de ce catalogue pouvait être restituée à la société JUPITER, - prenant l'initiative de régler à Mme [N] [Y], épouse [D] le solde du prix malgré l'aléa lié à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, - n'invoquant pas sa bonne foi devant la cour de renvoi, - liant son sort devant la cour de renvoi à celui de la société ACTIONS FILMS malgré un conflit d'intérêts entre elle deux ; Considérant que si dans une lettre du 10 février 2003 M. [K] [S] mentionne M. [J] [F] comme étant son avocat, le début des relations contractuelles entre celui-ci et la société OPENING ne peut cependant être fixé avec certitude qu'à compter d'une télécopie en date du 6 mars 2003, aux termes de laquelle M. [J] [F], se présente comme étant l'avocat de cette société ; Que pour autant et quant bien il n'est intervenu à l'opération en cours qu'à compter du début du mois de mars 2003 et n'avait pas participé aux négociations antérieures, il revenait à M. [J] [F], en sa qualité de co rédacteur du protocole d'accord du 26 mai 2003, d'attirer l'attention de son client qui certes disposait, tel que le révèle sa correspondance du 16 décembre 2002, des éléments nécessaires pour connaître l'absence de caractère définitif de l'arrêt rendu le 26 juin 2001, sur l'aléa résultant de cette situation et les risques que présentait dans ces conditions l'acquisition des parts détenues par Mme [N] [Y], épouse [D] dans la société ACTION FILMS ; Que ce manquement fautif qui, au demeurant, et contrairement à ce que soutient la société OPENING, ne peut s'analyser en une réticence dolosive de la part de l'avocat, est par conséquent susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle envers sa cliente, mais également, sur un fondement quasi délictuel, envers le dirigeant de celle-ci ; Considérant que pour autant, tant l'engagement pris par la société OPENING dans sa lettre du 16 décembre 2002, confirmé dans les mêmes termes dans sa correspondance du 10 février 2003, que la signature le 3 novembre 2004 de l'ordre de mouvement transférant en sa faveur les actions possédées par Mme [N] [Y], épouse [D], permettent de retenir, eu égard à sa connaissance personnelle de la situation juridique précédemment constatée, que bien qu'avisée par son conseil des risques que celle-ci présentait, elle n'aurait néanmoins pas renoncé à l'opération et à la signature du protocole dont les termes ne divergent pas fondamentalement de ceux de sa proposition du 16 décembre 2002 et s'inscrivent directement dans les négociations qu'elle avait menées ; Que sur ce point il sera au demeurant observé que les critiques qu'elle formule, à savoir la violation de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle, à supposer qu'elle soit avérée et les diverses irrégularités matérielles affectant le protocole du 26 mai 2003 quant au prix précis des actions cédées, sont sans relation directe avec, non seulement avec le fondement même de sa demande tenant au dol dont elle soutient avoir été victime, mais également avec le préjudice allégué, la société OPENING détenant effectivement lesdites actions et la différence de prix invoqué, 606 796 euros et non pas 606 976 euros étant dérisoire au regard de l'importance de l'opération ; Que ces griefs renvoient à une action en justice dont ils auraient pu servir de fondement juridique qui relève de l'hypothèse ; Considérant par ailleurs sur les manquements invoqués à l'encontre de M. [J] [F], à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, il s'avère que l'avocat n'a pas attiré l'attention de son client sur toutes les conséquences éventuelles de cette décision et dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour de renvoi sur l'exploitation des films en cause ; Que cependant et alors même que M. [J] [F] indique sans être contredit, que la société OPENING a entrepris la commercialisation des films dont s'agit dès le mois de juin 2000, soit avant même que le jugement rendu par le tribunal de commerce ne soit confirmé par la cour d'appel de céans , qu'elle a poursuivi cette exploitation bien que pouvant légitimement envisager que cet arrêt s pourrait être frappé d'un pourvoi en cassation, à une époque antérieure à la relation nouée avec cet avocat et alors même qu'elle ne s'explique pas sur les possibilités qu'elle avait dans ses rapport commerciaux avec les exploitants desdits films, de mettre un terme à l'exploitation de ceux-ci, il n'apparaît donc pas que ce manquement au devoir d'information soit à l'origine du préjudice invoqué ou même ait fait perdre à la société OPENING une chance sérieuse de l'éviter ou de l'amoindrir ; Que dans ces conditions n'est pas davantage fondé le grief tenant au versement du prix; Qu'enfin alors que la société OPENING avait été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi, relève de la seule hypothèse son affirmation selon laquelle celle-ci aurait statué différemment si son avocat avait insisté sur sa bonne foi, ou ne l'avait pas représenté ainsi que la société ACTION FILMS alors même, à tout le moins , que ces deux sociétés avait le même intérêt à obtenir le rejet des prétentions de la société JUPITER ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la société OPENING et M. [K] [S] de la totalité de leurs prétentions ; Que dans ces conditions devient sans objet la demande de garantie présentée par M. [J] [F] à l'encontre de Mme [N] [Y], épouse [D] ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en remboursement des sommes perçues par Maître [P] ès qualités en exécution du jugement déféré présentée par M. [J] [F] dans la mesure où le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à la restitution de cette somme ; Considérant qu'en l'état de cette décision et au regard de l'équité il convient d'accorder une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure à Mme [N] [Y], épouse [D] et elle seule, à hauteur de la somme de 10 000 euros supportée par M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING et M. [K] [S] ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné Maître [F] a payer à la société OPENING représentée par Maître [L] et Maître [P] la somme de 193 000 euros en réparation de son préjudice, - condamné Maître [F] à régler à la société OPENING représentée par Maître BOURGOIN et Maître BEREL la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Maître [F] aux dépens . L'infirme dans cette limite ; Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING et M. [K] [S] de la totalité de leurs demandes . Condamne M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING et M. [K] [S] à payer à à Mme [N] [Y], épouse [D] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Rejette toute autre demande . Condamne M. [R] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société OPENING et M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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