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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association internationale communication Sante (AICS), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, l'association AICS, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris, statuant en la formation des référés, rendue le 3 novembre 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ;
Attendu que l'association AICS reproche à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité le renvoi de l'affaire en prétextant des contraintes professionnelles ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association internationale communication Sante (AICS) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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