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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guillaume X...,
2 / Mme Liliane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Christiane Y..., veuve A..., demeurant ...,
2 / de Mme Roselyne Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 1999) ont, au vu de l'ensemble des documents versés aux débats, constaté que Georgette Y... avait, de son vivant, transmis 6 500 actions de la société PSW, dont elle était propriétaire, à son gendre, M. X..., et que cette remise sans contrepartie procédait de son intention libérale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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