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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julienne X..., venant aux droits de M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin (section commerce), au profit :
1 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., ayant droit de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 12 avril 1999 contre une décision notifiée le 29 décembre 1997, contre laquelle M. X..., décédé le 27 novembre 1998, n'avait pas formé de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par Mme X..., ayant droit de M. X..., n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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