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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., née vers 1923 en Côte d'Ivoire, a demandé à faire juger qu'elle avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire, en sa qualité de descendante d'originaires du territoire de la République française, en soutenant que celle-ci était suffisamment établie par un certificat de possession d'état délivré le 10 août 1956 par le gouverneur de la Côte d'Ivoire mentionnant, conformément au décret du 5 septembre 1930, qu'elle était métisse de père légalement inconnu mais français de souche européenne ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande au motif que sa qualité de Française n'avait pas été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Dakar, seule compétente selon l'article 5 du décret de 1930, alors, selon le moyen, que ce texte ne peut faire échec aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960, permettant de prouver par tous moyens la qualité d'originaire ou de descendant d'originaire du territoire de la République française ;
Mais attendu qu'il résulte du texte précité (actuellement l'article 32 du Code civil par renvoi de l'article 17-9 du même Code ayant remplacé l'article 13 de l'ancien Code de la nationalité) que c'est au moment de l'accession à l'indépendance d'un territoire d'outre-mer que l'intéressé doit prouver avoir possédé la nationalité française, pour prétendre l'avoir conservée de plein droit ; que c'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... devait justifier de sa filiation par décision judiciaire selon les dispositions de l'article 5 du décret du 5 septembre 1930, et que, ne le faisant pas, elle ne pouvait prétendre, à la date de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, être assimilée à un descendant d'originaire du territoire de la République française ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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