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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu d'un acte authentique du 31 mai 1991, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société civile immobilière Sylvia (la SCI) un prêt de la somme de 3 811 000 francs, remboursable en 15 ans, à l'effet de financer l'acquisition d'un immeuble ; que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt était erroné, la SCI a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et substitution au taux stipulé du taux de l'intérêt légal ;
Attendu qu'ayant retenu que l'indication d'un taux effectif global de 12,44 % dans le contrat de prêt était erronée dès lors que le taux réel était de 14,0159 %, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 mai 2002) en a exactement déduit que la stipulation d'intérêts était entachée de nullité, de sorte qu'il convenait de substituer au taux stipulé le taux d'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du contrat ; que le moyen est dénué de la moindre apparence de fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à la SCI Sylvia la somme de 3 000 euros ;
Condamne le Crédit Lyonnais à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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