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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de la Fondation Don Bosco, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fondation Don Bosco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la Fondation Don Bosco, en qualité de technicien des arts graphiques, exerçait concomitamment des fonctions de professeur technique dans cet établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1990 de son emploi de technicien des arts graphiques ; qu'il a signé le 2 novembre 1990 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrévocable en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte signé le 2 novembre 1990 a été rédigé en termes généraux envisageant tous salaires et indemnités quelle qu'en soit la nature, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, porte toutes les mentions requises par la loi, et apparaît régulier en la forme ; qu'il est constant qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois, que ce soit de manière expresse ou par voie de saisine de la juridiction prud'homale ;
Attendu, cependant, que lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a effet libératoire que pour ces sommes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le reçu pour solde de tout compte, après une formule rédigée en termes généraux, contenait une énumération des éléments de rémunération et d'indemnisation dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail sans y inclure les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Fondation Don Bosco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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