Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'en constatant, par motifs propres et adoptés, que la distance séparant le terrain des réseaux d'eau excluait la notion de proximité immédiate, exigée par l'article L.13-15-II, du Code de l'expropriation, la Cour d'appel, qui en a exactement déduit que la parcelle ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi