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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 62370 Marck,
2 / de Mme Bernadette X..., veuve Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
4 / de M. Hervé Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Evelyne A... , demeurant ...,
6 / de M. Gérard Z..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Pierre Z... , demeurant ... aux Chiens, 62730 Les Attaques,
8 / de M. Raymond A..., demeurant ...,
9 / de Mme Thérèse A..., demeurant ...,
10 / de Mme Danielle A..., demeurant ... Croix Rouge, 59100 Tourcoing,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Anne-Marie Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y... et de Mme Evelyne A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 9 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, dans l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1997), ont, sans inverser la charge de la preuve et sans contradiction de motifs, décidé d'une part que Mme Anne-Marie Z... ne pouvait être dispensée de rapporter à l'actif successoral de sa grand-mère, Marie-Louise Z..., veuve Y..., une somme de 30 500 francs correspondant au montant de loyers perçus en son nom, dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que cette somme lui aurait été remise à titre de donation rémunératoire, d'autre part qu'elle n'était pas fondée à demander la condamnation de chacun de ses cohéritiers à lui payer la somme de 31 000 francs au titre de la prise en charge d'une quote-part des frais par elle exposés pour avoir hébergé sa grand-mère de juin 1974 à septembre 1977, alors que ceux-ci faisaient valoir qu'elle avait déjà bénéficié pour cette raison du legs de la quotité disponible et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement résultant de cet hébergement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Anne-Marie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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