Cour de cassation, 20 octobre 2004. 00-45.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-45.112
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice causé par le manquement de son employeur, la société SATA Air Guadeloupe dont le redressement judiciaire a été ouvert le 12 février 1993 puis la liquidation judiciaire prononcée le 3 décembre de la même année, à son obligation de formation professionnelle, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS garantit la créance des dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
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