LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par décision du 12 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas renouvelé l'inscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, en raison de la tardiveté de sa demande ; que M. X..., qui a accusé réception de cette décision le 10 décembre 2014, a formé un recours le 30 décembre 2014 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a oublié d'adresser sa demande avant le 1er mars en raison de problèmes personnels et qu'il souhaite être de nouveau inscrit ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.