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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdulmecit,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 16 juin 1998, qui, pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 131-30, 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdulmecit X... à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;
" aux motifs que, sur le prononcé de la peine, Abdulmecit X... s'est maintenu sur le territoire national, sans titre, entre le 26 juillet 1991 et le 21 mars 1994 ; que son comportement consistant à ne pas retirer les lettres recommandées qui lui étaient adressées par les autorités préfectorales, à refuser d'embarquer quand son départ avait été organisé, démontre la volonté de se maintenir sur le territoire national par tous moyens ; que la peine prononcée par les premiers juges apparaît insuffisante et que la Cour estime plus adéquat à la gravité des faits reprochés et au comportement du prévenu de le sanctionner par une peine privative de liberté, seule susceptible d'avoir un effet dissuasif et de prévenir le risque de réitération de l'infraction qui cause un trouble à l'ordre public, fondé sur le respect des décisions administratives ; qu'il convient dès lors de le condamner à quatre mois d'emprisonnement et de prononcer le maintien en détention tant pour prévenir la réitération de l'infraction que pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction commise et pour assurer l'exécution de la peine prononcée ; qu'il y a lieu de prononcer à l'égard du prévenu l'interdiction du territoire national pendant cinq ans ;
" 1) alors que les juges du fond ne peuvent prononcer l'interdiction du territoire national à l'encontre d'un prévenu que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'en s'abstenant néanmoins de prendre en considération le danger que représentait un départ en Turquie pour la vie du prévenu, d'appartenance ethnique Kurde, ce qui justifiait l'état de nécessité pour l'intéressé de se soustraire à une mesure de reconduite dans ce pays, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'en s'abstenant de justifier aux motifs de l'arrêt de la personnalité et des antécédents judiciaires d'Abdulmecit X... pour le condamner à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, et en se déterminant en fonction de la seule gravité des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines, en violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;
Attendu que, pour condamner Abdulmecit X..., déclaré coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, à une peine d'emprisonnement sans sursis et à une peine d'interdiction temporaire du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le prévenu appartenait à l'une des catégories d'étrangers visées par le 4ème alinéa de l'article 131-30 du Code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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