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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Claude Z..., demeurant ..., RATP département Bus K, 75018 Paris,
2 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) Département Bus, dont le siège est ... B 916, 75599 Paris Cedex 12, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Z... et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite faite le 9 août 1999 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 17 juin 1999 ; que M. X..., défenseur syndical, disant agir en qualité de mandataire, a adressé le 5 novembre 1999 un mémoire ampliatif pour Mme Y... ;
Attendu que la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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