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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: Q 21-21.786
Demandeur: M. [V] [L]
Défendeur: Urssaf Rhône-Alpes et autre
Requête n°: 255/22
Ordonnance n° : 90886 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Urssaf Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [V] [L], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 février 2022 par laquelle Urssaf Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 août 2021 par M. [J] [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-21.786 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations présentées oralement par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu l'avis de Maud Morel-Coujard, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [J] [V] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les sommes visées au dispositif de l'arrêt attaqué ont été exécutées intégralement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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